M-35.1, r. 259 - Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec

Full text
1. Dans le présent Plan conjoint, les mots et expressions suivants signifient:
(a)  «Les Producteurs de pommes»: Les Producteurs de pommes du Québec;
(b)  «Loi»: la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
(c)  «mise en marché»: la vente, l’offre de vente, la classification, l’expédition pour fin de vente, l’entreposage, l’achat, le transport et la transformation du produit visé ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement du produit visé;
(d)  «Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 104, a. 1; Décision 10698, a. 1.
1. Dans le présent Plan conjoint, les mots et expressions suivants signifient:
(a)  «Fédération»: la Fédération des producteurs de pommes du Québec;
(b)  «Loi»: la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
(c)  «mise en marché»: la vente, l’offre de vente, la classification, l’expédition pour fin de vente, l’entreposage, l’achat, le transport et la transformation du produit visé ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement du produit visé;
(d)  «Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 104, a. 1.